Article M 1 : Etablissements assujettis
§ 1. Les
dispositions particulières du présent chapitre sont applicables
aux magasins de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels
l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres
suivants :
100 personnes
en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation
;
200 personnes
au total.
§ 2.
Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre,
il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant
un ensemble de magasins de vente et éventuellement d'autres établissements
recevant du public, qui sont pour leur accès et leur évacuation
tributaires de mails clos.
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos
ou de promotion dans les conditions figurant à l'article
M 8 ci-après.
§ 3.
Le centre commercial constitue un groupement d'établissements
recevant du public au sens de l'article R.
12-21 du code de la construction et de l'habitation
et de l'article GN
2 du présent règlement.